Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 1er juin 2021, enregistrée le 10 juin 2021 au greffe du tribunal administratif, le tribunal judiciaire de Nanterre a transmis le dossier de la requête de Mme B A au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2020, Mme A demande d'annuler la décision du 20 mai 2020 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2022, le département des Hauts-de Seine conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 20 mai 2020, antérieure à l'enregistrement de la requête, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a octroyé à Mme A la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " à titre définitif. Dans ces conditions, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A et au département des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 19 octobre 2022.
Le président de la 11ème chambre,
signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière