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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2107646 · 19 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 19 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date19 octobre 2022
Numéro2107646
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 1er juin 2021, enregistrée le 10 juin 2021 au greffe du tribunal administratif, le tribunal judiciaire de Nanterre a transmis le dossier de la requête de Mme B A au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2020, Mme A demande d'annuler la décision du 20 mai 2020 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2022, le département des Hauts-de Seine conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 20 mai 2020, antérieure à l'enregistrement de la requête, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a octroyé à Mme A la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " à titre définitif. Dans ces conditions, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A et au département des Hauts-de-Seine.

Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 19 octobre 2022.

Le président de la 11ème chambre,

signé

T. Bertoncini

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation, la greffière