Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2021, M. A B a saisi le tribunal administratif de Lyon.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
3. Le mémoire introductif d'instance déposé par M. B est dépourvu de conclusions et ne fait état d'aucun moyen. Aucun autre mémoire n'a été produit avant l'expiration du délai de recours contentieux, lequel a au plus tard commencé à courir à compter de l'enregistrement de la requête. En conséquence, la requête, qui ne répond pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité, est irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B
Fait à Lyon, le 6 septembre 2022.
La présidente de la 7ème chambre,
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier