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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2107697 · 29 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 29 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date29 septembre 2022
Numéro2107697
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n°2009939 du 12 avril 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 19 août 2020 et a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa de long séjour à Mme B E C dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2021, M. D A C et Mme B E C, représentés par Me Guilbaud, ont saisi le tribunal d'une demande tendant à obtenir la liquidation de l'astreinte du jugement n°2009939.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête, dès lors que les autorités consulaires françaises à Khartoum (Soudan) n'ont pas réussi à joindre Mme E C afin de lui délivrer le visa sollicité et que l'avocate de M. A C, époux de Mme E C, n'a pas non plus réussi à le joindre.

Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2022, Me Guilbaud, avocate de M. A C, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par un jugement du 12 avril 2021 notifié le même jour, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant notification de ce jugement, exécuté l'injonction prononcée de délivrer un visa de long séjour à Mme B E C. Par le même jugement, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour de retard.

3.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ".

4. Si le ministre de l'intérieur ne justifie pas avoir délivré un visa de long séjour à Mme E C dans le délai de deux mois qui lui était imparti, ce dernier fait valoir que les autorités consulaires françaises à Khartoum (Soudan) n'ont pas réussi à joindre Mme E C en vue de lui délivrer un visa de long séjour et que l'avocate du requérant, Me Guilbaud, sollicitée pour prendre contact avec M. A C, époux de l'intéressée résidant en France, n'a pas non plus réussi à le joindre. Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2022, l'avocate du requérant conclut pour ce motif au non-lieu à statuer. Par suite, le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être regardé comme ayant exécuté ce jugement. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement n°2009939 du 12 avril 2021.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. D A C, à Mme B E C, à Me Louise Guilbaud et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 29 septembre 2022.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,