Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2021, Mme A B, représentée par la SCP Hautemaine avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de perception émis le 8 mars 2021 par lequel le recteur de l'académie de Nantes a mis à sa charge la somme de 10 488, 92 euros au titre d'un indu sur rémunération pour le mois d'octobre 2020, correspondant au trop perçu pour la période de mars à septembre 2020, ainsi que la décision du 11 mai 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Nantes a rejeté sa réclamation ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2021, le recteur de l'académie de Nantes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire enregistré le 22 février 2022, Mme B demande que le tribunal constate que sa requête est devenue sans objet mais maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que par un titre de perception rectificatif du 15 octobre 2021, postérieur à l'introduction de la requête, le recteur de l'académie de Nantes a mis à la charge de Mme B la somme de 10 348,48 euros net et par un titre d'annulation émis le 15 octobre 2021 a annulé le titre de perception attaqué mettant à sa charge la somme de 10 488,92 euros. Ainsi, cette autorité a retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fins d'annulation de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B à fin d'annulation.
Article 2 : l'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique et au recteur de l'académie de Nantes.
Fait à Nantes, le 6 septembre 2022.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,