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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2107745 · 8 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 8 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date8 août 2022
Numéro2107745
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2021, Mme C A épouse B, demande au tribunal de " conserver le bénéfice des notes des épreuves théoriques obtenues lors du concours " et de " repasser uniquement les épreuves sportives telles que définies antérieurement à l'ordonnance 2020-1694 du 24 décembre 2020 ".

Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2022, le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Del Prete, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2022, Mme A déclare se désister de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2022, le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône a déclaré accepter le désistement d'instance de la requérante.

Vu la décision du 1er avril 2022 par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Felmy, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2022, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches du Rhône.

Fait à Marseille, le 8 août 2022.

La magistrate désignée,

signé

E. Felmy

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,