Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Durand demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type T5 dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône informe le tribunal que M. A a été destinataire de trois propositions de logement le 6 septembre et le 8 novembre 2021 ainsi que le 25 mars 2022 pour des logements situés à Marseille et Aubagne. Le préfet précise que la dernière proposition de logement a permis l'attribution du logement au requérant à qui il appartient de signer le bail. Par suite, le préfet soutient que la décision de la commission départementale de médiation a été exécutée et qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2022, M. A demande au tribunal de constater que ses conclusions sont devenues sans objet et de constater son désistement.
Par un mémoire rectificatif, enregistré le 21 juin 2022, M. A informe le tribunal qu'il se désiste de ses conclusions à titre principal mais qu'il maintient ses conclusions formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une décision du 23 septembre 2021, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2022, M. A déclare se désister de ses conclusions à titre principal. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser au conseil de M. A, Me Durand, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à titre principal de la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros au conseil de M. A, Me Durand, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet des Bouches-du-Rhône et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Marseille, le 28 juillet 2022.
La présidente,
signé
D. BONMATI
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
N°2107754