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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2107754 · 28 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 28 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date28 juillet 2022
Numéro2107754
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Durand demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type T5 dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône informe le tribunal que M. A a été destinataire de trois propositions de logement le 6 septembre et le 8 novembre 2021 ainsi que le 25 mars 2022 pour des logements situés à Marseille et Aubagne. Le préfet précise que la dernière proposition de logement a permis l'attribution du logement au requérant à qui il appartient de signer le bail. Par suite, le préfet soutient que la décision de la commission départementale de médiation a été exécutée et qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.

Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2022, M. A demande au tribunal de constater que ses conclusions sont devenues sans objet et de constater son désistement.

Par un mémoire rectificatif, enregistré le 21 juin 2022, M. A informe le tribunal qu'il se désiste de ses conclusions à titre principal mais qu'il maintient ses conclusions formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par une décision du 23 septembre 2021, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2022, M. A déclare se désister de ses conclusions à titre principal. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser au conseil de M. A, Me Durand, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à titre principal de la requête de M. A.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros au conseil de M. A, Me Durand, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet des Bouches-du-Rhône et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Marseille, le 28 juillet 2022.

La présidente,

signé

D. BONMATI

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,

N°2107754