Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2021, M. B A, représenté par Me Robinet, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 181.080,87 euros, outre les intérêts au taux légal et anatocisme, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la transposition tardive de la directive communautaire n° 80-987 du 20 octobre 1980 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 3 novembre 2021, les parties ont été invitées, sur le fondement de l'article L. 213-7 du code de justice administrative, à indiquer si elles acceptaient la mise en place d'une procédure de médiation qui a finalement abouti à la conclusion d'un accord.
Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2022, le requérant déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. M. A, requérant, se désiste en indiquant que les parties ont conclu un accord. Ce désistement est pur et simple et il y a lieu d'en donner acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la santé et de la prévention.
Copie en sera adressée à Me Robinet.
Fait à Lyon, le 19 septembre 2022.
La présidente de la 7ème chambre
A. Baux
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,