Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 et 22 juin 2021 et 31 mai 2022, M. A C, M. D E et Mme F B, représentés par Me Lapisardi, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de surseoir à statuer dans l'attente de l'obtention de l'attestation de l'Architecte prévue dans le protocole transactionnel ;
2°) de réouvrir l'instruction dans l'attente de l'obtention de l'attestation de l'Architecte prévue dans le protocole transactionnel et de ne pas prononcer de clôture avant l'obtention de ladite attestation ;
3°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2020 par lequel la commune de Boulogne-Billancourt a délivré un permis de construire n°PC 92012 20 0047 à la SC de l'Institution Notre Dame de Boulogne en vue de la démolition de la salle omnisports et de la construction d'un gymnase semi-enterré avec des salles de classe et de réunion, ensemble la décision du 15 avril 2021 rejetant son recours gracieux ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, la commune de Boulogne-Billancourt, représentée par Me Chocron, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de surseoir à statuer durant un délai de six mois en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;
3°) de mettre à la charge des requérants le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2022, M. C, M. E et Mme B déclarent se désister d'instance et d'action de leur requête et demandent au tribunal de rejeter les conclusions de la commune de Boulogne-Billancourt présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2022, la SC de l'Institution Notre Dame de Boulogne, représentée par Me Cabouche, prend acte du désistement de M. C, M. E et Mme B et demande au tribunal de rejeter toute demande présentée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2022, la commune Boulogne-Billancourt prend acte du désistement de M. C, M. E et Mme B et déclare se désister de ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2022, M. C, M. E et Mme B déclarent se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2022, la commune de Boulogne-Billancourt déclare se désister de ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C, M. E et Mme B.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la commune de Boulogne-Billancourt présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, M. E et Mme B, à la commune de Boulogne-Billancourt et à la SC de l'Institution Notre Dame de Boulogne.
Fait à Cergy, le 2 septembre 2022.
Le président de la 6ème chambre,
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2107785