Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2019 auprès du Tribunal administratif d'Amiens, dont le dossier a été transmis au Tribunal par une ordonnance n° 1903106 du 10 juin 2021, la SAS Ceetrus France (anciennement Immochan France), représentée par Me Meier, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison des locaux situés à Fayet ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2022, l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises conclut au non-lieu à statuer dans la mesure où par une décision du 14 janvier 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Somme a prononcé le dégrèvement de la totalité des impositions en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales,
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un avis du 14 janvier 2022, l'administration a prononcé le dégrèvement des impositions contestées. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête de la société Ceetrus France.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Ceetrus France, à l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises et à la communauté d'agglomération du Saint-Quentinois.
Copie en sera transmise à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Fait à Montreuil, le 12 juillet 2022.
La présidente de la 7ème chambre
Signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.