Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 septembre 2021 et 20 septembre 2022, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Fêtes et cocktails, représentée par Me Chevalier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 juin 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie du covid-19 pour le mois de mai 2021 ;
2°) d'enjoindre à la direction générale des finances publiques de lui octroyer l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité pour la période de mai 2021, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2021, la direction départementale des finances publiques des Yvelines conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 2 décembre 2021, postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a accordé à la SASU Fêtes et cocktails l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, que celle-ci réclamait pour le mois de mai 2021. Par suite, la requête de SASU Fêtes et cocktails est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée par la SASU Fêtes et cocktails au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de SASU Fêtes et cocktails.
Article 2 : La demande de la société Fêtes et Cocktails formée en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Fêtes et Cocktails et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Fait à Versailles, le 13 octobre 2022.
Le président de la 7e chambre,
signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.