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Tribunal Administratif de Paris

n° 2107996 · 11 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 11 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date11 octobre 2022
Numéro2107996
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 avril 2021, Mme C A, représentée par Me Mbombo Mulumba, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 11 février 2021, notifiée le 15 février 2021, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à adjoindre le nom de B à celui de A, changeant ainsi son nom en " D " ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de faire droit à sa demande de changement de nom ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 20 mai 2022 et une pièce complémentaire enregistrée le 13 juillet 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir qu'il a été fait droit à la demande de la requérante et produit le décret en date du 6 juillet 2022 portant changements de noms.

Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2022, Mme A déclare se désister de sa requête sauf en ce qui concerne ses conclusions tendant à mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins d'annulation et injonction :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ;() / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que par un décret du 6 juillet 2022, publié au Journal officiel de la République française du 8 juillet 2022, le Premier ministre a autorisé Mme A à changer son nom en D. Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2022, Mme A, désormais nommée D, a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte du désistement desdites conclusions.

Sur les frais liés au litige :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative tendant au remboursement par l'État de la somme de 1 000 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Mme D la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A devenue D et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 11 octobre 202La présidente de la 4ème section,

M-P. VIARD

La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.