Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2021, Mme B C A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 20 novembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande de naturalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que Mme C A a été inscrite le 31 mars 2022 dans un décret de naturalisation, publié au Journal officiel de la République française du 4 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " .
2. Par un décret du 31 mars 2022, postérieur à l'introduction de la requête, Mme C A, qui demande, dans la présente requête, l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 20 novembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, a été naturalisée. Ainsi, les conclusions de la requête de Mme C A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 18 octobre 202Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. Malingre
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