Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2021, Mme A B, représentée par Me Lary-Bacquaert, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 juin 2021 par laquelle le service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France n'a pas validé son dossier d'inscription à l'épreuve " gérer la relation avec les clients et les fournisseurs de la PME (E4) ", ensemble la décision par laquelle le jury du brevet de technicien supérieur " gestion de la PME " n'a pas validé l'UE4 " relations avec clients/fournisseurs " et l'a éliminée ;
2°) d'enjoindre au recteur des académies de Créteil-Paris-Versailles de réexaminer sa candidature dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2022, le service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 27 avril 2022, Mme B, représentée par Me Lary-Bacquaert, déclare se désister purement et simplement de son action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 27 avril 2022, la requérante déclare se désister de sa requête ainsi que de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France.
Fait à Melun, le 17 octobre 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
N. MULLIE
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,