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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2108020 · 11 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 11 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date11 octobre 2022
Numéro2108020
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juillet 2021 et le 10 novembre 2021, les associations Ligue de protection des oiseaux, délégation Loire-Atlantique et Bretagne vivante -SEPNB demandent au tribunal :

1°) d'annuler le récépissé de déclaration n°44-2021-00180 relatif au projet d'aménagement d'un terrain d'essais de kites automatisés pour navires aux Bournechauds sur la commune de Machecoul-Saint-Même délivré le 30 juin 2021 par le préfet de la Loire-Atlantique à la société Airseas ;

2°) subsidiairement, de prononcer un non-lieu à statuer ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une lettre du 5 août 2022, les associations requérantes ont été invitées à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans un délai d'un mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Par des lettres du 5 août 2022, dont il a été accusé de la réception le 16 août 2022 s'agissant de l'association Bretagne Vivante et le 22 août 2022 s'agissant de l'association Ligue de protection des oiseaux, les associations requérantes ont, dans les conditions prévues par l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, été invitées à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans un délai d'un mois. Cette confirmation n'a pas, à l'échéance de ce délai, non plus qu'à la date de la présente ordonnance, été reçue. Il en résulte que les requérantes sont réputées s'être désistées de l'ensemble de leurs conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Ligue de protection des Oiseaux, à l'association Bretagne Vivante - SEPNB, au préfet de la Loire-Atlantique et à la société Airseas.

Fait à Nantes, le 11 octobre 2022.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,