Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2021, M. D A et Mme B C, représentés par Me Albisson, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2021 par lequel le maire de Vénissieux a approuvé la modification du cahier des charges du lotissement " Roux " et la décision du 26 juillet 2021 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vénissieux la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 18 janvier 2022, la commune de Vénissieux, représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et demande à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 9 août 2022, M. A et Mme C déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire enregistré le 23 août 2022, la commune de Vénissieux, représentée par Me Lacroix, déclare ne pas s'opposer au désistement des requérants mais maintient ses conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement de M. A et Mme C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants une somme globale de 800 euros au profit de la commune de Vénissieux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A et Mme C.
Article 2 : M. A et Mme C verseront à la commune de Vénissieux une somme globale de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Mme B C et à la commune de Vénissieux.
Fait à Lyon, le 5 septembre 202Le président de la 2ème chambre,
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier