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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2108046 · 13 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 13 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date13 juillet 2022
Numéro2108046
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Meffre, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant au relèvement de la mesure de dessaisissement d'armes dont il a fait l'objet le 29 décembre 2017 ;

2°) d'ordonner, en conséquence, que le préfet des Bouches-du-Rhône procède au retrait de son inscription au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, la préfète de police des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que M. B a été informé par un courrier du 22 juin 2022 de la levée de son inscription au FINIADA, et, sauf pour l'intéressé ayant obtenu satisfaction de se désister de l'instance, au rejet de la requête.

Par un courrier du 7 juillet 2022, Me Meffre, conseil de M. B, a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions du requérant dans le délai d'un mois, celui-ci serait réputé s'en être désisté en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2022, M. B, représenté par Me Meffre, déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de M. B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Marseille, le 13 juillet 2022.

La présidente de la 9ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière

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