Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2021, et des pièces complémentaires, enregistrées le 4 octobre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de pourvoir à son logement conformément aux prescriptions de la décision de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône du 4 mars 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône informe le tribunal que la requérante a été destinataire d'une proposition de logement le 12 juillet 2021 qui n'a pu aboutir en raison du refus de l'intéressée, lequel ne répondait pas pas à un motif légitime ou impérieux. Par suite, le préfet sollicite le rejet de la requête de Mme A.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. En l'espèce, Mme A demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de pourvoir à son logement. Il ressort de l'instruction que Mme A a été destinataire d'une proposition de logement le 12 juillet 2021 qui n'a pu aboutir en raison du refus de l'intéressée, lequel, selon l'administration, ne répondait pas à un motif légitime ou impérieux. A l'appui de sa requête, Mme A soutient vivre au sein d'une résidence sociale depuis le mois de juin 2018, qu'elle souhaite obtenir un logement autonome et se rapprocher des transports en commun et des services de proximité. Toutefois, la requérante ne contredit pas utilement les écritures du préfet des Bouches-du-Rhône selon lesquelles elle aurait refusé le logement proposé car le secteur géographique ne lui convenait pas. De tels motifs ne sont pas de ceux qui peuvent justifier valablement un refus d'une proposition de logement. Par suite, la requête de Mme A, qui ne comporte que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien au sens des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet des Bouches-du-Rhône et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Marseille, le 28 juillet 2022.
La présidente,
signé
D. BONMATI
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
N°2108060