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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2108106 · 18 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 18 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date18 octobre 2022
Numéro2108106
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juin 2021, et un mémoire complémentaire enregistré le 10 mai 2022, la SCI Carnot, représentée par son gérant, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de la taxe sur les logements vacants pour l'année 2020, assortie des majorations pour retard de paiement, et le remboursement des frais bancaires engagés.

Par un mémoire, enregistré le 30 août 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que par une décision du même jour l'administration a fait droit à la demande susvisée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ()".

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 30 août 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a procédé au dégrèvement de la somme de 988 euros en litige. Dès lors, les conclusions tendant à la décharge de l'imposition contestée sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

Sur le surplus des conclusions :

3. Si la société requérante demande le remboursement des frais bancaires engagés pour faire face aux paiements exigés par l'administration dans le cadre de l'imposition, de telles conclusions, qui ne relève pas de la contestation de l'assiette de l'impôt, doivent être rejetées comme irrecevables.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge de la requête de la SCI Carnot.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Carnot et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 18 octobre 2022.

Le président de la 7ème chambre,

Signé

J. Charret

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.