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Tribunal Administratif de Lille

n° 2108139 · 6 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 6 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date6 octobre 2022
Numéro2108139
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2021, M. B A, représenté par Me David, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros à titre d'indemnisation du préjudice subi, avec intérêts et capitalisation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 12 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. M. A, incarcéré au centre de détention de Bapaume, recherche la responsabilité de l'Etat à raison des énonciations suivantes d'un courrier du 15 janvier 2020 que la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a adressé à la mère d'un autre détenu de l'établissement pour lui expliquer, notamment, les raisons pour lesquelles elle ne réservait pas une suite favorable à la demande de son fils de bénéficier d'un encellulement à proximité du requérant : " Le comportement qu'adopte M. A vis-à-vis des jeunes détenus relève davantage de l'emprise psychologique que de la bienveillance, notamment aux fins d'obtenir des avantages en nature ". Ces propos, exprimés de surcroît dans une correspondance privée, ne présentent manifestement aucun caractère diffamant. Dans ces conditions, l'unique moyen de la requête ne repose que sur des faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Dès lors, aucun autre moyen n'ayant été développé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me David.

Fait à Lille, le 6 octobre 2022.

Le président de la 8ème chambre

Signé

V. MARJANOVIC

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,