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Tribunal Administratif de Paris

n° 2108154 · 26 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 26 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date26 juillet 2022
Numéro2108154
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 avril 2021, M. A B, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 18 février 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé d'ordonner son transfert du centre de détention de Muret vers le centre de détention d'Avignon ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d'ordonner son transfert vers le centre de détention d'Avignon dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Par une décision du 28 octobre 2021, M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements (). ".

2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 612-5-1 dudit code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. En application des dispositions de l'article précité du code de justice administrative, l'avocat de M. B a été invité, par un courrier en date du 9 juin 2022 transmis via l'application Télérecours dont il a pris connaissance le jour même, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête de M. B. Il a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, M. B serait réputé s'être désisté d'office de son recours. Par une lettre, enregistrée le 16 juin 2022, le conseil de M. B a, d'une part, informé le tribunal avoir appris par le mémoire en défense le souhait de M. B de terminer sa peine au centre de détention de Muret et, d'autre part, dit s'en remettre dans ces conditions à la sagesse du tribunal. Par suite, à défaut d'avoir confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai imparti, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions combinées des articles R. 222-1 et R. 612-5-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 26 juillet 2022.

La vice-présidente de la 6ème section,

F. Demurger

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2108154/6-