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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2108154 · 28 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 28 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date28 juillet 2022
Numéro2108154
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2021, et des pièces complémentaires, enregistrées le 4 octobre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de pourvoir à son logement conformément aux prescriptions de la décision de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône du 18 février 2021.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône informe le tribunal que Mme A a été destinataire de deux propositions de logement le 2 août et le 18 novembre 2021 pour des logements situés à La Destrousse et à Allauch. Le préfet précise que la seconde proposition de logement a permis l'attribution du logement à la requérante qui a signé un bail le 29 décembre 2021 pour un logement sis 10 impasse de la Calade à Allauch. Par suite, le préfet déclare être délié de son obligation de logement et sollicite le non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. En l'espèce, Mme A a été destinataire de deux propositions de logement de logement le 2 août et le 18 novembre 2021 pour des logements situés à La Destrousse et à Allauch. Il ressort de l'instruction que la seconde proposition de logement a permis l'attribution du logement à la requérante qui a signé un bail le 29 décembre 2021 pour un logement sis 10 impasse de la Calade à Allauch. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A sont devenues sans objet.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet des Bouches-du-Rhône et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Marseille, le 28 juillet 2022.

La présidente,

signé

D. BONMATI

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,

N°2108154