Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2021, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la majoration de l'amende du 30 janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilitent les présidents de formation de jugement de tribunal administratif à statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
2. L'article R. 421-1 du code de justice administrative énonce que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". L'article R. 412-1 du même code prévoit que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3.La requête de M. A n'est pas accompagnée de la décision qu'il conteste. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 14 octobre 2021 au moyen de l'application Télérecours et qui, à défaut d'avoir été consultée dans les deux jours ouvrés suivant sa mise à disposition, est réputée lui avoir été notifiée le 16 octobre 2021, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 16 septembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2108185