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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2108189 · 13 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 13 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date13 septembre 2022
Numéro2108189
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 novembre 2021, Mme A, représentée par Me Fiat, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2021, par lequel le maire de la commune de Mens a accordé un permis de construire n° PC 0382262110009 à la SARL Charly's diner, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Mens la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une production de pièce du 18 janvier 2022, la commune de Mens informe le tribunal de ce qu'elle a procédé au retrait du permis de construire attaqué par arrêté du 7 janvier 2022.

Dans un mémoire enregistré le 15 février 2022, Mme A demande au tribunal de dire n'y avoir plus lieu à statuer une fois l'arrêté de retrait du 7 janvier 2022 devenu définitif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de constater par ordonnance qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens.

2. Par un arrêté du 7 janvier 2022, postérieur à l'introduction du recours, la commune de Mens a retiré la décision attaquée. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cette décision ne serait pas définitive. Ainsi les conclusions de la requête de Mme A à fin d'annulation de l'arrêté du 27 mai 2021 sont devenues sans objet.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Mens la somme réclamée par Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A.

Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Mens et à la SARL Charly's diner.

Fait à Grenoble le 13 septembre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

S. Wegner

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2108189