Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2021, M. M'Hamed A demande au tribunal d'annuler la décision du 31 mars 2021 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne a implicitement rejeté son recours amiable tendant à reconnaître sa demande de logement comme étant prioritaire et urgente.
Vu :
- la lettre du 30 mai 2022 adressée par le tribunal administratif de céans, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces jointes au dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : 1°) donner acte des désistements ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Une demande de maintien de la requête a été adressée, le 30 mai 2022, à
M. A, en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. En dépit de cette demande, dont il a accusé réception le 2 juin 2022, l'invitant à faire connaître au tribunal, dans le délai d'un mois s'il entendait confirmer le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, à en informer le tribunal dans le délai imparti, à défaut de quoi il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions, M. A ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif dans le délai d'un mois, délai qui lui était imparti dans cette demande, pour faire connaître son intention de maintenir sa requête. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement d'office du requérant.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. M'Hamed A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M'Hamed A et au préfet de
Seine-et-Marne.
Le premier vice-président,
B. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier,
N°210822