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Tribunal Administratif de Melun

n° 2108244 · 8 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Melun, le 8 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Melun
Date8 août 2022
Numéro2108244
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2021, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 juin 2021 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a implicitement rejeté son recours amiable tendant à reconnaître sa situation comme prioritaire et urgente.

Vu :

- la lettre du 30 mai 2022, adressée par le tribunal administratif de céans, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces jointes au dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : 1°) donner acte des désistements ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " et aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

3. Par une demande du 30 mai 2022, prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code, dite " Télérecours citoyens ", à faire connaître au tribunal si elle entendait confirmer le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, à en informer le tribunal dans le délai d'un mois, à défaut de quoi elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Cette demande a été mise à disposition de

Mme B, via l'application Télérecours, qui en a accusé réception le même jour.

Mme B n'a pas répondu à la demande dans le délai qui lui était ainsi imparti. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien de ses conclusions dans ce délai, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement d'office de la requérante.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la préfète du

Val-de-Marne.

Le premier vice-président,

B. GUEVEL

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,