Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2021, Mme B A, représentée par la SELARL Teissonnière Topaloff Lafforgue Andreu et associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a rejeté sa réclamation préalable du 7 mai 2021 tendant à la réparation intégrale de ses préjudices ;
2°) de condamner le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à lui verser la somme totale de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, somme à majorer des intérêts légaux à compter de la date de la première demande d'indemnisation avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2022, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2022, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères.
Fait à Nantes, le 4 octobre 2022.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,