justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Nantes

n° 2108288 · 19 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 19 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date19 septembre 2022
Numéro2108288
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juillet et 24 août 2021, Mme B A, représentée par Me Seguin, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire ne l'a plus autorisée à se maintenir sur le territoire français au titre de l'asile et a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une carte de résident en qualité d'ascendant d'un enfant mineur sous protection de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire enregistré le 7 février 2022, Mme A informe le tribunal que sa requête est devenue sans objet, le préfet de Maine-et-Loire lui ayant délivré un titre de séjour, et qu'elle entend maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Mme A a informé le tribunal que ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet dès lors que, postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet de Maine-et-Loire lui a délivré un titre de séjour. L'intéressée doit ainsi être regardée comme se désistant purement et simplement de ces conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Seguin, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Seguin d'une somme de 600 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A.

Article 2 : L'Etat versera à Me Seguin une somme de 600 euros (six cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Seguin.

Fait à Nantes, le 19 septembre 2022.

Le président de la 5ème chambre,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,