Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2021, Mme C B épouse A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de refus de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande reçue le 2 juillet 2021 par les services de la sous-préfecture d'Aix-en-Provence ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour en qualité de membre de famille d'un ressortissant de l'Union européenne ;
3°) de mettre à la charge de l'État les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;() 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a fait droit à la demande de la requérante le 7 janvier 2022 en lui accordant un titre de séjour valable du 26 novembre 2021 au 25 novembre 2031. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision en litige, ainsi qu'en tout état de cause, celles à fin d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Les conclusions tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l'État sont sans objet dans la présente instance, qui n'en comporte pas.
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O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B épouse A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,