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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2108306 · 4 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 4 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date4 juillet 2022
Numéro2108306
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2021, la société Urbatp Aménagement, représentée par la MCL Avocats, agissant par Me Woimant, demande au tribunal administratif :

1°) de condamner la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume à lui verser la somme de 41 096,52 euros au titre des travaux poursuivis en sa qualité de sous-traitant du marché public d'aménagement de la place Malherbe ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré au greffe le 3 novembre 2021, la société Urbatp Aménagement, représentée par la MCL Avocats déclare se désister purement et simplement de l'ensemble de ses conclusions.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Il résulte de l'instruction que le lieu d'exécution du marché, objet du présent recours déposé au tribunal administratif de Marseille, est situé à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, dans le département du Var (83) et relève par suite de la seule compétence du tribunal administratif de Toulon. Toutefois, par un acte, enregistré le 3 novembre 2021, la société Urbatp Aménagement, représentée par la MCL Avocats déclare se désister de l'instance et de son action. Ce désistement étant pur et simple et le désistement primant l'incompétence territoriale du Tribunal de céans, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la société Urbatp Aménagement.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Urbatp Aménagement et à la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume.

Fait à Marseille, le 4 juillet 2022.

Le président de la 3ème chambre,

signé

X. HAÏLI

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P. La greffière en chef,

La greffière,