Vu la procédure suivante :
I - Par une requête n° 2108313 enregistrée le 12 septembre 2021, Mme A B, représentée par Me Ricci, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 juillet 2021 par laquelle le président de l'Université Paris Est Créteil Val-de-Marne a refusé de l'admettre en première année de master " droit notarial " ;
2°) d'enjoindre au président de l'Université Paris Est Créteil Val-de-Marne de réexaminer sa candidature dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Université Paris Est Créteil Val-de-Marne la somme de 1 000euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un acte enregistré le 25 février 2022, Mme B, représentée par Me Ricci, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2021.
II - Par une requête n° 2108314 enregistrée le 12 septembre 2021, Mme A B, représentée par Me Ricci, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 juillet 2021 par laquelle le président de l'Université Paris Est Créteil Val-de-Marne a refusé de l'admettre en première année de master " droit privé " ;
2°) d'enjoindre au président de l'Université Paris Est Créteil Val-de-Marne de réexaminer sa candidature dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Université Paris Est Créteil Val-de-Marne la somme de 1 000euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un acte enregistré le 25 février 2022, Mme B, représentée par Me Ricci, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées nos 2108313 et 2108314 présentent à juger des questions connexes et concernent un même requérant. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
3. Par un mémoire enregistré le 25 février 2022, la requérante déclare se désister de sa requête n°2108313. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Par un mémoire enregistré le 25 février 2022, la requérante déclare se désister de sa requête n°2108314. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des requêtes n° 2108313 et n° 2108314 de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 17 octobre 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
N. MULLIE
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2108313