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Tribunal Administratif de Melun

n° 2108319 · 13 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Melun, le 13 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Melun
Date13 octobre 2022
Numéro2108319
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2021, M. A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations en défense.

La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée pour caducité par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : (). 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 414-2 du même code : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. ". Et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. En l'espèce, la requête de M. A, parvenue par télécopie, n'était pas revêtue d'une signature originale en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-4 du code de justice administrative. Par lettre du 5 octobre 2021, notifiée par recommandé avec accusé de réception le lendemain, le tribunal a expressément invité M. A à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, soit par la production d'un exemplaire original signé, soit en utilisant le service Télérecours citoyen. En l'absence de toute régularisation dans le délai imparti prévu par les dispositions susmentionnées du code de justice administrative, la requête présentée par M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la préfète du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 13 octobre 2022.

La présidente de la 3ème chambre,

I. BILLANDON

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier,