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Tribunal Administratif de Melun

n° 2108343 · 5 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Melun, le 5 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Melun
Date5 septembre 2022
Numéro2108343
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2021, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 5 mars 2021, par laquelle la direction générale des finances publiques a refusé de lui communiquer l'inventaire des placements inscrits au fichier " Fiscovie " de M. A, ensemble la décision du 6 juillet 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques a refusé de faire droit à son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à la direction générale des finances publique de lui communiquer l'inventaire sollicité.

Elle soutient que :

- elle est habilitée à avoir accès à cet historique au titre de son mandat spécial ;

- la décision est entachée d'erreur d'appréciation en ce qui concerne la question du calcul des émoluments.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le ministre de l'Economie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à ce que soit prononcé un non-lieu sur les conclusions de la requête.

Il fait valoir que l'inventaire sollicité a été communiqué à la requérante le

8 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /

3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le cadre de sa mission de mandataire spécial qui lui a été confiée par ordonnance du juge des tutelles près le tribunal judiciaire de Toulouse, l'annulation de la décision du 5 mars 2021, par laquelle la direction générale des finances publiques a refusé de lui communiquer l'inventaire des placements inscrits au fichier " Fiscovie " de M. A, ensemble la décision du 6 juillet 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques a refusé de faire droit à son recours gracieux.

3. Or, dans son mémoire en défense du 22 juillet 2022, le ministre de l'Economie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, indique que l'inventaire sollicité a été communiqué à Mme B le 8 juillet 2022, en cours d'instance. Dans ces conditions, et dès lors que la requérante, à qui le mémoire en défense a été communiqué le 26 juillet 2022, ne conteste pas ces dires, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête. Les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au ministre de l'Economie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.

Le président de la 8e chambre,

J-Ch. Gracia

La République mande et ordonne au ministre de l'Economie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,