Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Essonne lui a refusé le rétablissement de son aide personnalisée au logement (APL) et de son allocation adultes handicapés (AAH).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilitent les présidents de tribunal administratif à statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " Aux termes de l'article R. 772-6 du même code dans sa partie relative aux contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "
3. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne lui a refusé de rétablir son aide personnalisée au logement et son allocation adultes handicapés. A l'appui de sa requête, Mme B n'a toutefois soulevé aucun moyen. Par un courrier du 29 septembre 2021, dont l'intéressée a accusé réception le 1er octobre suivant, le tribunal a invité la requérante à régulariser sa requête dans un délai d'un mois. Toutefois, à la date de la présente ordonnance, Mme B n'a pas régularisé sa requête en produisant une argumentation propre à établir que la décision attaquée aurait méconnu ses droits. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de la requérante comme entachée d'une irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 1er septembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2108350