Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2021, Mme A B, représentée par la SELARL Grimaldi Molina et associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2021 par laquelle la directrice du management des carrières des hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS) l'a suspendue de ses fonctions à compter du 8 octobre 2021 ;
2°) d'enjoindre aux HUS de la réintégrer dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge des HUS une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, les HUS, représentés par la SELARL Centaure avocats, concluent au non-lieu à statuer.
Par un courrier du 2 juin 2022, le tribunal a demandé à Mme B, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2022, Mme B conclu au non-lieu à statuer mais maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 16 mai 2022, les HUS ont procédé au retrait de la décision de suspension querellée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des HUS une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et d'injonction de la requête.
Article 2 : Les HUS verseront à Mme B une somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et aux hôpitaux universitaires de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 12 juillet 2022.
La présidente de la 5ème chambre,
M.-L. MESSE
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,