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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2108382 · 18 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 18 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date18 juillet 2022
Numéro2108382
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juillet 2021 et le 17 janvier 2022, Mme D E et M. F B agissant en leur nom propre et pour le compte de leurs enfants mineurs, A B et C B, représentés par Me Grenier, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas a rejeté leur recours contre la décision du 12 décembre 2019 par laquelle les autorités consulaires françaises à Kinshasa (Congo) ont refusé de délivrer à Espérance E, Carlino B et Eddy B des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2021, et des pièces complémentaires enregistrées le 25 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que, compte tenu des nouveaux éléments produits, ses services ont, par note diplomatique du 8 décembre 2021, donné instruction aux autorités consulaires françaises à Kinshasa de délivrer à Espérance E, Carlino B et Eddy B les visas sollicités et que ceux-ci ont été effectivement délivrés le 19 avril 2022.

M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Il ressort des pièces du dossier que le 19 avril 2022, soit postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Kinshasa ont délivré à Espérance E, Carlino B et Eddy B les visas de long séjour sollicités. Dès lors, les conclusions Mme D E et M. F B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Grenier, avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme E et M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Me Grenier une somme de 800 euros (huit cents €) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E, à M. F B à Me Mathilde Grenier et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 18 juillet 2022.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,