Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2021, la SCI Majorelle, représentée par Me Kretz, demande au tribunal :
- de lui accorder le bénéfice de la souscription d'une convention telle que prévue par l'article 795 A du code général des impôts ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 3 octobre 2022, la SCI Majorelle déclare se désister purement et simplement de la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()".
2. Par un acte enregistré le 3 octobre 2022, la SCI Majorelle déclare se désister de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1 : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de la SCI Majorelle.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Majorelle et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Strasbourg, le 6 octobre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
Julien IGGERT
Pour expédition conforme,
Le greffier,