Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 octobre 2021 et 10 mai 2022, M. B A, représenté par Me Salen, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 26 août 2021 par le président du syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (SYTRAL) pour un montant de 48 503,96 euros ;
2°) de mettre à la charge du SYTRAL la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2022, M. A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2022, M. A se désiste de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2108422 de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'établissement SYTRAL Mobilités.
Fait à Lyon le 11 octobre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
C. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,