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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2108437 · 30 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 30 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date30 août 2022
Numéro2108437
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2021, M. B conteste devant le tribunal la décision du 15 novembre 2021 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Est lui a refusé une autorisation préalable.

Une lettre a été adressée le 3 mai 2022 à M. B l'invitant à régulariser sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure : " Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. ".

2. Par un courrier du 3 mai 2022 dont l'accusé de réception a été signé le 5 mai 2022, M. B, qui conteste la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Est du 15 novembre 2021 le concernant, a été invité à justifier de l'exercice, auprès de la commission nationale d'agrément et de contrôle, du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure. M. B n'a pas régularisé sa requête dans le délai de 15 jours qui lui était imparti. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Grenoble, le 30 août 2022.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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