Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2021, M. B A demande au tribunal d'acter par jugement la mise en place d'une garde alternée fixe pour ses deux enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilite les présidents de formation de jugement de tribunal administratif à statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l'article 373-2-6 du code civil : " Le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. () ". Et aux termes de l'article 373-2-9 du code civil : " () la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. () ".
3. M. A saisit le tribunal d'une demande de garde alternée pour ses deux enfants. Toutefois, il résulte des dispositions précitées qu'une telle demande relève de la seule compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter cette requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 16 septembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.