Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 octobre 2021, les 4, 5 et 19 novembre 2021 et le 19 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Abena-Owono, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour, et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2022, le préfet du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par une décision du 4 février 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le préfet du Rhône a décidé de délivrer un titre de séjour à la requérante. Cette décision rapporte implicitement mais nécessairement la décision implicite litigieuse. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au profit de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 900 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 15 juillet 2022.
Le président de la 7ème chambre,
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier