Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision de la direction départementale des finances publiques de l'Essonne rejetant sa demande d'aide au titre du fonds de solidarité des entreprises.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-3 du code de justice administrative : " Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef le 5 octobre 2021, et dont l'accusé de réception postal a été signé par lui-même le 6 octobre, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête par la transmission d'un exemplaire original ainsi que par celle de copies en nombre suffisant. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles le 20 septembre 2022,
Le président de la 4ème chambre,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.