Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 1er mars 2021 par laquelle le département des Hautes-Alpes a procédé à sa radiation du dispositif du revenu de solidarité active à compter du 1er mars 2021.
Par une lettre du 1er octobre 2021, le Tribunal a invité Mme B à produire la décision qu'elle conteste ou le document justifiant du dépôt de sa demande auprès de l'administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2021, le département des Bouches-du-Rhône fait valoir qu'il est incompétent pour statuer sur le litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2021, le département des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requérante ne s'est rendue à aucune des convocations qui lui ont été adressées et, par décision du 1er mars 2021, le Département a décidé de procéder à la radiation de la requérante du dispositif du revenu de solidarité active ;
- à titre principal, la requête est irrecevable en l'absence de recours préalable obligatoire ;
- à titre subsidiaire, la décision de radiation en litige est fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, l'article R. 612-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. ".
4. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active ou à la prime d'activité doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale, est susceptible d'être déférée devant le tribunal.
5. En l'espèce, Mme B conteste sa radiation du bénéfice du revenu de solidarité active. Par une lettre du 1er octobre 2021, Mme B a été invitée à régulariser sa requête en produisant soit la décision rendue par le président du conseil départemental des Hautes-Alpes, soit la preuve d'envoi d'un recours préalable au président du conseil départemental, cette décision expresse ou implicite étant seule susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Mme B, qui s'est bornée à produire la décision du 1er mars 2021, n'a pas transmis de pièces justifiant d'un recours administratif préalable obligatoire adressé au conseil départemental des Hautes-Alpes ainsi que l'y invitait l'article 3 de la décision du 1er mars 2021. Par suite, la requête de Mme B doit être regardée comme étant entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au département des Bouches-du-Rhône, au département des Hautes-Alpes et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hautes-Alpes.
Fait à Marseille, le 22 août 2022.
La présidente de la 6ème chambre,
Signé
G. Markarian
La République mande et ordonne à la préfète des Hautes-Alpes, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,