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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2108548 · 3 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 3 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date3 octobre 2022
Numéro2108548
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 décembre 2021, la Sarl Auberge de la ferme de la caille, demande au tribunal d'annuler la décision du 3 décembre 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques de la Haute-Savoie a refusé de lui accorder l'aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises cofinancé par l'Etat et les Régions pour le mois d'août 2021.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 30 août 2022, la Sarl Auberge de la ferme de la caille déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Le désistement de la Sarl Auberge de la ferme de la caille est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la Sarl Auberge de la ferme de la caille.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl Auberge de la ferme de la caille et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.

Fait à Grenoble le 3 octobre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

S. Wegner

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2108548