Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2021, Mme A B conteste la pension alimentaire mise à sa charge au bénéfice de sa mère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilite les présidents de formation de jugement de tribunal administratif à statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. ". Et aux termes de l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire : " Dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales. Le juge aux affaires familiales connaît : () 3° Des actions liées : a) A la fixation de l'obligation alimentaire (). ".
3. Il résulte des dispositions précitées qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de se prononcer sur les recours relatifs au versement d'une pension alimentaire. Dès lors, le litige soulevé par l'intéressée ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme B comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 16 septembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.