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Tribunal Administratif de Versailles

n° 2108564 · 16 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Versailles, le 16 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Versailles
Date16 septembre 2022
Numéro2108564
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 30 septembre 2021, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête présentée par M. A B.

Par cette requête, enregistrée le 21 septembre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré quatre points du capital affecté à son permis de conduire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation.() ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". Et aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B n'est pas accompagnée de la décision attaquée. Une demande de régularisation lui a été adressée le 7 octobre 2021 par le greffe du tribunal au moyen de l'application " Télérecours citoyens ", dont l'accusé de réception électronique a été signé le même jour. Toutefois, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, M. B n'a pas produit la décision contestée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la présente requête, entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 16 septembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.