Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2021, M. A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui affecter les points dont il bénéfice après un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " ;
2. En dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Il suit de là que les conclusions présentées par M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui attribuer, sur son permis de construire, les points obtenus à l'occasion d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière sont entachées d'une irrecevabilité manifeste, insusceptible de régularisation. La requête de M. B doit être rejetée.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 16 septembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.