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Tribunal Administratif de Versailles

n° 2108592 · 16 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Versailles, le 16 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Versailles
Date16 septembre 2022
Numéro2108592
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2021, M. A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui affecter les points dont il bénéfice après un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " ;

2. En dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Il suit de là que les conclusions présentées par M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui attribuer, sur son permis de construire, les points obtenus à l'occasion d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière sont entachées d'une irrecevabilité manifeste, insusceptible de régularisation. La requête de M. B doit être rejetée.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 16 septembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.