justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Versailles

n° 2108602 · 26 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Versailles, le 26 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Versailles
Date26 août 2022
Numéro2108602
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 octobre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 mars 2021 par laquelle le directeur de la caisse des allocations familiales de l'Essonne a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active (RSA).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilitent les présidents de tribunal administratif et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet, à statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables.

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ". Enfin, aux termes de l'article aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif obligatoire auprès du président du conseil départemental. () ". En vertu de ces dispositions, la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active doit former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. A défaut d'un tel recours, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable.

3. Par la présente requête, M. A conteste la décision par laquelle le directeur de la caisse des allocations familiales de l'Essonne a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active. A l'appui de sa requête, M. A n'a toutefois pas produit la preuve de l'exercice d'un recours administratif préalable obligatoire. Par un courrier du 7 octobre 2021, revenu portant la mention " pli avisé et non réclamé " et devant donc être réputé avoir été régulièrement notifié dès la date de présentation du pli à son adresse, soit le 11 septembre 2021, le tribunal a invité le requérant à régulariser la requête dans le délai de quinze jours. Toutefois, à la date de la présente ordonnance, M. A n'a pas régularisé sa requête en justifiant de l'existence d'un recours administratif préalable qu'il aurait formé contre la décision qu'il conteste, rendu obligatoire par l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Or, le délai de quinze jours qui lui avait été imparti est écoulé. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A comme entachée d'une irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Versailles, le 26 août 2022.

La magistrate désignée,

signé

C. C

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.