Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2021, Mme A B, représentée par Me Le Bigot, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier Sud-Essonne à lui verser la somme
de 79 754,26 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Sud-Essonne la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;
3°) de déclarer le présent jugement opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne et aux organismes sociaux.
Par un acte, enregistré le 25 octobre 2021, Mme A B déclare se désister de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un acte, enregistré le 25 octobre 2021, Mme B a déclaré se désister de l'instance de la présente requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles le 20 septembre 2022,
Le président de la 4ème chambre,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.