Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2021, Mme E B veuve D demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Par un courrier enregistré le 13 juillet 2022, Mme A D, fille de Mme B veuve D, informe le tribunal du décès de sa mère, survenu le 26 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par sa requête, Mme E B veuve D demandait l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour. La requérante étant décédée le 26 janvier 2022, l'affaire n'est pas en état d'être jugée. Dans ces conditions, le tribunal ne pouvant statuer sur cette requête, il y a lieu de prononcer un non-lieu en l'état en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de Mme E B veuve D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 13 septembre 2022.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier