Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2021, M. A C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 juillet 2021 par laquelle la commission de médiation de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de logement tendant à voir reconnaître sa situation comme prioritaire et urgente ;
2°) d'ordonner à l'Etat (préfecture de Seine-et-Marne) de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2021, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête au motif qu'elle est infondée.
Par un mémoire en date du 11 juin 2022, M. C déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la décision du 1er septembre 2022 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : 1°) donner acte des désistements ".
2. Par un mémoire enregistré le 11 juin 2022, M. C déclare se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de Seine-et-Marne.
Le premier vice-président,
B. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier,